6.0.0.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 152.8.1 de la Loi, le traitement admissible d’une personne qui ne participe pas au régime à la date de réception par Retraite Québec de sa demande de rachat est le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date, si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables ou, si cette date en est une où elle était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité, le traitement admissible annuel auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié de telles conditions, n’eût été cette absence ou ce congé.
Dans le cas où cette personne, en vertu des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables, n’aurait pas reçu de traitement à la date de réception à Retraite Québec de sa demande de rachat, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été ainsi versé à cette date si elle avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’elle occupait le dernier jour travaillé.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que la personne aurait reçu si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables le dernier jour travaillé, majoré du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec.
219771C.T. 219771, a. 31.